Legislator Jurisprudence & Législation
2006322 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Dispute

Numéro de cause 2006322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, seeking the annulment of a building permit issued by a municipal mayor, ultimately filed a pure and simple withdrawal of its request with the Administrative Tribunal of Grenoble. The court granted the withdrawal pursuant to its rules, noting that nothing prevented formal acceptance of the disengagement, but it rejected the opposing municipality's request for an order requiring the withdrawing company to pay its legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Dispute: The court granted the withdrawal pursuant to its rules, noting that nothing prevented formal acceptance of the disengagement, but it rejected the opposing municipality's request for an order requiring the withdrawing company to pay its legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal frais administratifs qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim, based on the authority granted by Art. R. 222-1 of the CJA.

Article 2

This article rejects the conclusion of the municipality seeking costs under Article L. 761-1 of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order recognizing the withdrawal and ruling on the costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the award of costs was cited in the reasoning for rejecting the municipality's claim in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020 et par un mémoire enregistré le 10 novembre 2020, la SARL Compagnie Immobilière, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Morzine a accordé un permis de construire à M. A ;

- de mettre à la charge de la commune de Morzine la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la commune de Morzine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Compagnie Immobilière à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la SARL Compagnie Immobilière déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de la SARL Compagnie Immobilière est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Morzine tendant à la condamnation de la SARL Compagnie Immobilière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Compagnie Immobilière.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Morzine tendant à la condamnation de la SARL Compagnie Immobilière au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Compagnie Immobilière, à la commune de Morzine, à la SCI les Cordonniers et à M. A.

Fait à Grenoble le 24 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2006322