Minister of the Interior v. Applicant (Deemed Withdrawal of Naturalization Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court received a request seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a two-year postponement of the applicant's naturalization application, but upon inquiry regarding the continued interest in maintaining the claim, no express confirmation was received from the applicant within the prescribed one-month period. Consequently, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for a deemed withdrawal when a litigant fails to confirm the maintenance of their conclusions following such an invitation, the court issued an order formally noting the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Minister of the Interior v. Applicant (Deemed Withdrawal of Naturalization Claim): Consequently, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for a deemed withdrawal when a litigant fails to confirm the maintenance of their conclusions following such an invitation, the court issued an order formally noting the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants act to the withdrawal of the application, which is the ultimate disposition.
This provision authorizes the president to formally acknowledge withdrawals by order.
This provision justified the procedure of inviting the applicant to confirm the maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 27 août 2019 par laquelle le préfet de Seine-Maritime avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu la lettre du 26 août 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à M. B de confirmer que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 26 août 2022 et dont il a été accusé réception le 31 août 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,