Legislator Jurisprudence & Législation
2006284 Généré par l'IA

Legal Entity Withdrawal of Preemption Annulment Action

Numéro de cause 2006284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal entity sought the annulment of a decision by a public land establishment exercising its right of preemption over a property, as well as the rejection of a subsequent administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its action and instance, leading the court to accept this withdrawal and also accept the withdrawal by the public land establishment of its counterclaims for costs; consequently, the court ordered that the withdrawal of the action be recorded and rejected the cost claims of the local municipality, as the case no longer presented any issue for judgment beyond the recording of the withdrawals and the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Legal Entity Withdrawal of Preemption Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'action publique personne morale demande reconventionnelle droit à la propriété frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the case by ordinance, specifically to give notice of discontinuance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive concerning the rejection and acknowledgment of discontinuance of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2020 et 28 juin 2021, la SCI de Pontchardon, représentée par Me Xavier du Chazaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle l'établissement public foncier d'Ile-de-France a exercé le droit de préemption sur le bien situé 9 rue Chaponval, cadastré section AE n°82 sur le territoire de la commune de Bailly, ainsi que la décision du 28 juillet 2020 rejetant le recours gracieux qu'elle a présenté contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars 2021 et 10 mai 2022 l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, la commune de Bailly, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la SCI de Pontchardon déclare se désister purement et simplement de la présente instance, précisant qu'elle se désiste de son instance et de son action.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, l'établissement public foncier d'Ile-de-France conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de la société requérante et déclare renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la SCI de Pontchardon a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, l'établissement public foncier d'Ile-de-France a déclaré se désister des conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bailly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI de Pontchardon.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'établissement public foncier d'Ile-de-France de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bailly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Pontchardon, à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, à la société M2B et à la commune de Bailly.

Fait à Versailles, le 24 janvier 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.