Withdrawal of Residency Claim and Remaining Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an administrative decision rejecting her exceptional residency permit application and an order compelling the prefect to issue the permit, along with legal costs, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, leaving only the request for costs outstanding. The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to rule on matters concerning only Article L. 761-1 costs following a withdrawal, acknowledged the litigant's withdrawal of the primary claims but rejected the remaining conclusion seeking an order compelling the State to pay the costs of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Claim and Remaining Costs Dispute: The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to rule on matters concerning only Article L. 761-1 costs following a withdrawal, acknowledged the litigant's withdrawal of the primary claims but rejected the remaining conclusion seeking an order compelling the State to pay the costs of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2020, le 23 décembre 2020 et le 30 août 2022, Mme B représentée par le cabinet d'avocats Scp Metral-Carbinier , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 27 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais demande au tribunal de statuer sur ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B D C.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au cabinet d'avocats Scp Metral-Carbinier et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006281