Legislator Jurisprudence & Législation
2006278 Généré par l'IA

Municipality Deliberation Withdrawal Renders Annulment Claim Moot; Costs Awarded to Applicant

Numéro de cause 2006278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed the claim seeking annulment of a municipal deliberation concerning delegations to the mayor because the municipality subsequently withdrew the contested deliberation, rendering the principal request moot. The court ruled that the applicant, not being the losing party, should not be burdened with the municipality's requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and instead ordered the municipality to pay the applicant 500 euros for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du Code de justice administrative, Article 222-1 5° du Code de justice administrative; Municipality Deliberation Withdrawal Renders Annulment Claim Moot; Costs Awarded to Applicant: The court ruled that the applicant, not being the losing party, should not be burdened with the municipality's requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and instead ordered the municipality to pay the applicant 500 euros for expenses incurred.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête absence d'obligation communale effets d'un arrêt d'annulation dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du Code de justice administrative

Used to rule that there is no longer any need to rule on the annulment requests because the matter is settled.

Article 222-1 5° du Code de justice administrative

Used to rule on the request concerning the costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du Code de justice administrative

Applied to order the municipality to pay a sum to Mr. B for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, M. A B, représenté par Me De Abreu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération 2020-09 du 8 juillet 2020 de la commune de Rumilly en Cambrésis portant sur les délégations consenties au maire par le conseil municipal ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly en Cambrésis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la commune de Rumilly en Cambrésis, représentée par Me Forgeois, conclut au non-lieu à statuer, la délibération 2020-09 du 8 juillet 2020 ayant été retirée par décision du 23 septembre 2020 et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2021, M. B prend acte du retrait de la délibération et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 25 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 23 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la présente requête, la commune de Rumilly en Cambrésis a procédé au retrait de la délibération en date du 8 juillet 2020 dont M. B sollicitait l'annulation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation la délibération en date du 8 juillet 2020 présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Rumilly en Cambrésis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rumilly en Cambrésis, une somme de 500 euros à verser à M. B au titre e l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B.

Article 2 : La commune de Rumilly en Cambrésis versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rumilly en Cambrésis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Rumilly en Cambrésis.

Fait à Lille, le 4 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°206278