Legislator Jurisprudence & Législation
2006249 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Cost Allocation in Public Land Occupancy Dispute

Numéro de cause 2006249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal decision that revoked its authorization to occupy public land, along with related costs, but subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal from the proceedings. The administrative court, citing provisions allowing it to record withdrawals and rule solely on cost claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, formally recorded the withdrawal of the claim and rejected the opposing party's conclusions seeking an award of costs under the same article due to the circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Cost Allocation in Public Land Occupancy Dispute: The administrative court, citing provisions allowing it to record withdrawals and rule solely on cost claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, formally recorded the withdrawal of the claim and rejected the opposing party's conclusions seeking an award of costs under the same article due to the circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation terrain communal frais administratifs répartition des frais annonces publiques procédures connexes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify giving formal notice of the withdrawal of the proceedings (point 1 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claims for costs made by the Municipality of Annecy (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2020 et le 31 mars 2022, la société La Bastille, représentée par Me Vergnon, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté n° 2020-0237 du 17 février 2020 par lequel le maire de la commune d'Annecy a supprimé son autorisation d'occupation du domaine public, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

2) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, la commune d'Annecy, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société La Bastille à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023 et communiqué, la société La Bastille déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société La Bastille est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société La Bastille les frais exposés en cours d'instance par la commune d'Annecy et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la société La Bastille.

Article 2 :Les conclusions de la commune d'Annecy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Bastille, et à la commune d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 9 novembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.