Family Reunification Implicit Rejection Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a family reunification application for his spouse and requested an injunction ordering the prefect to grant the request. The court noted that the prefect subsequently issued a decision on November 13, 2020, granting the family reunification, which rendered the original contested rejection moot, thus making the primary annulment and injunction requests without object. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the requests for annulment and injunction, and rejected the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Implicit Rejection Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant: The court noted that the prefect subsequently issued a decision on November 13, 2020, granting the family reunification, which rendered the original contested rejection moot, thus making the primary annulment and injunction requests without object. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the requests for annulment and injunction, and rejected the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's authority to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer cause to rule on the main requests (points 3° and 5°).
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the remaining claims, which concerned the application of this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 novembre 2020, le préfet de l'Isère a accordé à M. B le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Cette décision a eu pour effet de rapporter la décision implicite de rejet contestée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette dernière sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a pas lieu dès lors d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 décembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.