Applicant Withdraws Challenge to Sick Leave Order; Court Denies Municipality's Request for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an administrative order placing them on sick leave statuses and demanding repayment of salary, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the applicant's straightforward withdrawal of the case and, given the circumstances, rejected the opposing municipality's ancillary request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Challenge to Sick Leave Order; Court Denies Municipality's Request for Costs: The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the applicant's straightforward withdrawal of the case and, given the circumstances, rejected the opposing municipality's ancillary request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order to take note of the withdrawal (désistement).
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs filed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, M. A B, représenté par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Trignac l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 22 décembre 2017 au 21 mars 2018 puis à demi-traitement du 22 mars au 16 décembre 2018 et, enfin, en disponibilité d'office pour raison de santé du 17 décembre 2018 au 30 novembre 2019 ;
2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la commune de Trignac à son encontre le 28 janvier 2020 pour remboursement de la somme de 17 439,79 euros au titre du traitement des années 2017 et 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Trignac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la commune de Trignac, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la commune de Trignac prend acte du désistement de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trignac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trignac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Trignac.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,