Liquidation of Penalty for Failure to Assign Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order mandating the prefect to assign suitable housing with a monthly penalty of 200 euros starting September 1, 2020, the administrative tribunal addressed the final liquidation of the penalty after the interested party confirmed acceptance of an apartment offered on January 18, 2021, and which was formally occupied on January 25, 2021. The court reasoned that since the administration executed the injunction on January 25, 2021, the penalty was due only for the period from September 1, 2020, to January 25, 2021, resulting in the definitive liquidation of the total due amount to 800 euros, payable to the national housing support fund within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty for Failure to Assign Housing: The court reasoned that since the administration executed the injunction on January 25, 2021, the penalty was due only for the period from September 1, 2020, to January 25, 2021, resulting in the definitive liquidation of the total due amount to 800 euros, payable to the national housing support fund within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order for the final liquidation of the penalty (astreinte).
This provision is cited in the reasoning to define how penalties are managed, which supports the decision to liquidate the penalty.
This article is cited as the legal basis allowing the designated judge to liquidate the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1913886 du 8 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2020.
Par des observations, enregistrées le 2 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer le 18 janvier 2021 un logement de type T3 au 55 Boulevard des Bouvets à Nanterre et le bail correspondant a été signé le 25 janvier 2021.
Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 25 janvier 2021 dans un logement de type T3 situé à 55 Boulevard des Bouvets à Nanterre. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 8 juillet 2020 à la date du 25 janvier 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 25 janvier 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 800 euros (huits cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 800 euros (huits cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1913886 du 8 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.