Petitioner v. Development Tax Assessment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of assessment notices issued on June 12, 2020, for development tax and preventive archaeology levy; however, since the assessment notices were subsequently annulled by administrative decision on May 26, 2021, the court found the request moot, applying the provision allowing the president of a judging panel to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a claim, resulting in a formal dismissal of the case for lack of object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Development Tax Assessment Annulment: Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to rule that there is no longer a need to rule on the application.
This article grants the president the power to rule that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 12 juin 2020 pour avoir paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive et la décharge de l'obligation de payer ces taxes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A compte tenu de l'annulation des titres de perception prononcée le 26 mai 2021.
La procédure a été communiquée à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".
2. Par des titres d'annulation du 26 mai 2021, postérieurs à l'introduction de l'instance, les titres de perception émis pour avoir paiement des taxes en litige ont été annulés. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,