Legislator Jurisprudence & Législation
2006230 Généré par l'IA

Administrative Authority Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2006230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an initial order compelling the administrative authority to provide suitable housing under penalty of a monthly fine starting September 1, 2020, the claimant confirmed that a suitable T3 apartment in Gennevilliers was secured and the lease signed on September 28, 2020. The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation before the deadline stipulated in the initial judgment, it was unnecessary to definitively liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Authority Compliance with Housing Order: The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation before the deadline stipulated in the initial judgment, it was unnecessary to definitively liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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obligations de l'administration observation du délai expulsion d'un logement besoin de logement autorisation d'exécution paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous ordinance.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court determined that it was not necessary to liquidate the penalty based on the conditions outlined in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1913881 du 8 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. C et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2020.

Par des observations, enregistrées le 1er octobre 2020, le requérant informe le tribunal que le préfet des Hauts-de-Seine lui a proposé un logement de type T3 au 2 rue de la Baneza à Gennevilliers et le bail correspondant a été signé le 28 septembre 2020.

Ces observations ont été communiquées à M. C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C est relogé depuis le 28 septembre 2020 dans un logement de type T3 situé au 2 rue de la Baneza à Gennevilliers. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 8 juillet 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat l'ordonnance

n° 1913881 du 8 juillet 2020.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 18 novembre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.