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2006225 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2006225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the prefect to provide suitable housing and imposing a monthly penalty starting September 1, 2020, the court determined that the obligation was fulfilled on December 17, 2020, when the subject signed a lease for a T2 apartment which was not contested as meeting their needs. Based on the administrative failure to execute the injunction between September 1, 2020, and December 17, 2020, the court liquidated the penalty, ordering the State to pay a final sum of 450 euros to the national housing fund, subject to any prior payments made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: Based on the administrative failure to execute the injunction between September 1, 2020, and December 17, 2020, the court liquidated the penalty, ordering the State to pay a final sum of 450 euros to the national housing fund, subject to any prior payments made.

Mots-clés

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besoin de logement commandement de payer obligation étatique ordre d'évacuation réalisation d'immeubles demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the order, liquidating the final amount due for the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty when the administrative injunction is executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited to establish the rule regarding the final liquidation of the penalty payment to the fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1913739 du 8 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2020.

Par des observations, enregistrées le 21 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 2 novembre 2020 un logement de type T2 au 42 rue Saint Denis à Boulogne-Billancourt et le bail correspondant a été signé le 17 décembre 2020.

Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 17 décembre 2020 dans un logement de type T2 situé au 42 rue Saint Denis à Boulogne-Billancourt. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 8 juillet 2020 à la date du 17 décembre 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 17 décembre 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 450 euros (quatre cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1913739 du 8 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 18 novembre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.