Claimant Withdraws from Remuneration Dispute; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from a hospital for alleged underpayment of remuneration, but subsequently filed a notice of voluntary withdrawal from the proceedings. The court, relying on procedural rules allowing presidents of judgment panels to rule by order on matters of withdrawal, formally acknowledged the claimant's withdrawal from the case and rejected the hospital's ancillary request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws from Remuneration Dispute; Costs Denied: The court, relying on procedural rules allowing presidents of judgment panels to rule by order on matters of withdrawal, formally acknowledged the claimant's withdrawal from the case and rejected the hospital's ancillary request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal and ruling on the matter.
Cited in the rejected counterclaim regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, Mme B, représentée par Me Larcher, demande au Tribunal :
- de condamner le Centre Hospitalier Michel Perret de Tullins à lui verser la somme, provisoirement chiffrée, de 47 179,76 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle a subis du fait de la sous-évaluation manifeste de sa rémunération ;
- de condamner le Centre Hospitalier Michel Perret de Tullins à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021 le centre hospitalier Michel Perret, par son conseil, conclut à l'irrecevabilité de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2022, Mme B déclare se désister de l'instance et de l'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Mme B déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier Michel Perret au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A B.
Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier Michel Perret de Tullins sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre hospitalier Michel Perret.
Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.