Legislator Jurisprudence & Législation
2006223 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal

Numéro de cause 2006223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision postponing her naturalization application for two years and the subsequent rejection of her administrative appeal. The court, invoking the procedure allowing a judge to invite a litigant to confirm the continuation of their appeal when interest is questionable, found that the litigant had been properly notified by registered mail to confirm her conclusions within one month, but the notice was returned marked "advised and not claimed." Because no confirmation was received within the stipulated time frame, the court deemed the litigant to have withdrawn her request, resulting in an order accepting this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal: The court, invoking the procedure allowing a judge to invite a litigant to confirm the continuation of their appeal when interest is questionable, found that the litigant had been properly notified by registered mail to confirm her conclusions within one month, but the notice was returned marked "advised and not claimed." Because no confirmation was received within the stipulated time frame, the court deemed the litigant to have withdrawn her request, resulting in an order accepting this deemed withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait naturalisation facilitée droit de cité recours en annulation en droit de l'Union durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court referred to this provision as the legal basis allowing the President to issue an order noting a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 27 avril 2020 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 6 juillet 2022, Mme A épouse C a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A épouse C a été invitée, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 8 juillet 2022 à l'adresse indiquée par Mme A épouse C et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A épouse C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,