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2006218 Généré par l'IA

Moot Claim for Injunctive Relief to Compel Housing

Numéro de cause 2006218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to provide suitable T4 housing after a mediation commission recognized them as a priority case requiring urgent rehousing, but the Prefect contested the claim by asserting the applicant had been rehoused. The Tribunal Administratif de Melun found that the applicant subsequently signed a lease in December 2020 for an apartment in Montgeron, and since the applicant did not contest that this new housing met their needs and capacities, the claim for injunctive relief to compel rehousing had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de la justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de la justice administrative; Moot Claim for Injunctive Relief to Compel Housing: The Tribunal Administratif de Melun found that the applicant subsequently signed a lease in December 2020 for an apartment in Montgeron, and since the applicant did not contest that this new housing met their needs and capacities, the claim for injunctive relief to compel rehousing had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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besoin de logement action en interdiction état requis ordre d'évacuation droit d'habitation droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 3° du code de la justice administrative
Cited in the final order to state that there is no longer any reason to rule on the application.
Art. R. 222-1 5° du code de la justice administrative
Cited in the final order because the application only concerned the issue of costs (which it implicitly does by concluding that there is no longer any reason to rule).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de la justice administrative

Cited in the final order to state that there is no longer any reason to rule on the application.

Art. R. 222-1 5° du code de la justice administrative

Cited in the final order because the application only concerned the issue of costs (which it implicitly does by concluding that there is no longer any reason to rule).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2020, Mme A B demande au tribunal :

1°) saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités de type T4, sous astreinte en cas d'inexécution de la décision à intervenir dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de communiquer au tribunal administratif, passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prise pour son exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante a été relogée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant que :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'État dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ".

3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par une décision du 17 octobre 2019 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme B prioritaire et devant être relogée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4 adapté. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail le 30 décembre 2020 pour un logement situé 3 allée N. Bremontier à Montgeron. Mme B ne soutient pas que ce logement ne répond pas à ses besoins et capacités. Ainsi, la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la reloger s'est trouvée, postérieurement à son introduction, privée d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Melun, le 14 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,