Legislator Jurisprudence & Législation
2006218 Généré par l'IA

Taxpayer Discharge Mootness After Relief Granted

Numéro de cause 2006218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer filed a request seeking discharge from property taxes assessed for the years 2018 and 2019, but the presiding judge determined that no ruling on the merits was necessary because the relevant regional finance director had subsequently granted the requested tax relief in October 2020, rendering the initial claims moot; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the tax discharge conclusions and rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Discharge Mootness After Relief Granted: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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déduction fiscale impôt foncier restitution de l'impôt frais administratifs droits du contribuable décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the merits of the request for tax discharge because the matter has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2020, la société Ufifrance Immobilier, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les dégrèvements réclamés par la société requérante ont été prononcés par une décision du 9 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 9 octobre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société Ufifrance Immobilier pour les années 2018 et 2019. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la société Ufifrance Immobilier sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Ufifrance Immobilier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Ufifrance Immobilier tendant à la décharge des impositions.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ufifrance Immobilier et au directeur de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre

L. BELLE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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