Withdrawal of Partial Incapacity Rate Challenge and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision fixing their partial incapacity rate at 5% following a service-related accident, along with an order for a new medical assessment, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of the entire petition; the court ruled to formally acknowledge this withdrawal and, considering the circumstances, rejected the opposing administrative entity's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the primary claim was no longer subject to judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C; Withdrawal of Partial Incapacity Rate Challenge and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the primary claim was no longer subject to judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly records the acceptance of the withdrawal of the appeal.
This article rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the procedural basis for the magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on cost claims.
Cited as the legal basis for the claim concerning the reimbursement of procedural costs, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé son taux d'incapacité partielle à 5 %, a fixé la date de consolidation de l'accident de service dont elle a été victime le 22 août 2018 au 4 septembre 2019 et a considéré qu'elle était apte à la reprise du travail à temps complet à compter de cette même date ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de faire procéder à une nouvelle expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le remboursement de ses frais de procédure d'un montant de 840 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme C ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la Présidente de la Métropole a reconnu, par décision du 1er avril 2022, que la maladie de Mme C était imputable au service et a placé la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service, privant ainsi la décision attaquée du 17 juin 2020 de tout effet.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 mai et 8 août 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence demande de prendre acte de ce désistement.
Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par deux mémoires enregistrés les 27 mai et 8 août 2022, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence à l'encontre de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006211