Legislator Jurisprudence & Législation
2006201 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Rejected Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2006201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of additional corporate tax and social contribution assessments for the years 2013 and 2014, arguing the underlying charges were incorrectly calculated due to errors in disallowing and reintegrating certain expenses. The court, however, rejected the request in an order based on procedural rules, finding the appeal manifestly inadmissible because it was filed on August 3, 2018, which was well past the two-month deadline following the notification of the tax authority's rejection decision on March 27, 2018.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R*199-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Appeal Rejected Due to Untimely Filing: The court, however, rejected the request in an order based on procedural rules, finding the appeal manifestly inadmissible because it was filed on August 3, 2018, which was well past the two-month deadline following the notification of the tax authority's rejection decision on March 27, 2018.

Mots-clés

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dépôt tardif autorité fiscale taxations fiscales défaillance du contribuable notification de la décision impôt sur le bénéfice des entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the late filing.

Art. R*199-1 du livre des procédures fiscales

This article establishes the two-month deadline for initiating legal action, which the appellant missed, leading to the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 avril 2020, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et le mémoire, enregistrés les 3 août 2018 et 10 octobre 2019, présentés par la SAS Colisée Propco, représentée par Me Agulhon.

Par cette requête et ce mémoire, la SAS Colisée Propco demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et les contributions sociales afférentes, mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, ne sont pas fondées, en raison des erreurs commises par le service quant à la non-déductibilité de certaines charges et à la réintégration de certaines charges.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2019, 29 mars 2022 et 17 mai 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable en raison de la tardiveté de la saisine du tribunal et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2022, la SAS Colisée Propco dit prendre " bonne notes " des éléments apportés par l'administration, à l'appui de la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête, et " ne pas les contester ", mais persiste dans ses écritures sur l'absence de bien-fondé des impositions litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 mars 2018, notifiée le 27 mars suivant, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la SAS Colisée Propco. Cette dernière disposait alors de deux mois pour saisir le tribunal compétent, soit jusqu'au 28 mai 2018. Or, la requête de la SAS Colisée Propco a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 3 août 2018. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Colisée Propco est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Colisée Propco et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile de France.

Fait à Paris, le 10 juillet 2023.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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