Residence Permit Refusal Annulment and Mootness of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an injunction for its issuance or reconsideration, plus costs for her attorney under legal aid provisions. The administrative court ruled that since the prefect subsequently issued the requested residence permit after the lawsuit was filed, the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a ruling. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant's attorney €500 for legal costs, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by state legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Mootness of Claims: The administrative court ruled that since the prefect subsequently issued the requested residence permit after the lawsuit was filed, the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a ruling. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant's attorney €500 for legal costs, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by state legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on legal aid provisions.
Cited in Article 2 for the payment of attorney fees due to the outcome of the case.
Cited in Article 2 for the payment of attorney fees under legal aid rules.
The procedural basis cited in the reasoning (paragraph 1) for the President's authority to issue this type of order, although not explicitly repeated in the final orders, it underlies the ability to issue the order itself based on points 3 and 5, which lead to the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 19 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, il a délivré le titre de séjour sollicité par l'intéressée.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par une décision du 19 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le titre de séjour sollicité, valable du 19 avril 2023 au 19 avril 2024. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Olivier Renard, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Olivier Renard une somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Olivier Renard.
Fait à Nantes, le 28 décembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,