Legislator Jurisprudence & Législation
2006160 Généré par l'IA

Withdrawal of Contested Decision Rendering Claim Moot

Numéro de cause 2006160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of an invoice imposing a penalty for late payment and requested to be discharged from the obligation to pay the sum, but the administrative court noted that the issuing public housing office unilaterally withdrew the contested decision subsequent to the filing of the claim. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the claims for annulment and discharge, and rejected both parties' requests for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding it inequitable to burden the opposing party with the costs incurred in the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Contested Decision Rendering Claim Moot: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the claims for annulment and discharge, and rejected both parties' requests for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding it inequitable to burden the opposing party with the costs incurred in the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de retard production de créance exécution de l'obligation remboursement de frais objet du litige annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to determine that the case no longer presents issues other than costs or the application of Article L. 761-1, justifying a decision by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of claims regarding the payment of legal fees (Article 2 of the dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Euro peinture 37, représentée par Me Dalibard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la facture n° SC2019/1 du 31 décembre 2019 par laquelle la directrice l'office public de l'habitat Le Mans Métropole Habitat a mis à sa charge la somme de

36 159.46 euros au titre de pénalités de retard, ensemble la décision implicite de rejet par lequel cet Office a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette même facture ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat Nantes Métropole Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la directrice de l'office public de l'habitat " Le Mans Métropole Habitat " conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin aux fins d'annulation de la facture, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SASU Euro peinture 37 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la facture litigieuse a été annulée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par une décision du 4 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de l'office public de l'habitat " Le Mans Métropole Habitat " a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la société Euro peinture 37 aux fins d'annulation et de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'est pas inéquitable dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la SASU Euro peinture 37 et de l'office public de l'habitat " le Mans Métropole Habitat " sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SASU Euro peinture 37 aux fins d'annulation et de décharge.

Article 2 : Les conclusions de la SASU Euro peinture 37 et les conclusions de l'office public de l'habitat " le Mans Métropole Habitat " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Euro peinture 37 et à l'office public de l'habitat " le Mans Métropole Habitat ".

Fait à Nantes, le 3 avril 2023.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,