Prefect's Housing Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to definitively rule on a previously imposed penalty (astreinte) of 100 euros per month levied against the prefect for failing to assign adequate housing to an individual, a deadline which began on September 1, 2020. The prefect reported that the individual was rehoused on September 2, 2020, in an apartment that was not contested as meeting their needs. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled just one day after the imposed deadline, it was unnecessary to proceed with the definitive liquidation of the penalty, ordering that no final penalty amount be due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Housing Penalty Liquidation: The prefect reported that the individual was rehoused on September 2, 2020, in an apartment that was not contested as meeting their needs. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled just one day after the imposed deadline, it was unnecessary to proceed with the definitive liquidation of the penalty, ordering that no final penalty amount be due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This article governed the power to liquidate the penalty and was implicitly applied by declaring that no liquidation was necessary based on the facts found.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1915260 du 7 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A B et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2020.
Par des observations, enregistrées le 22 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A B s'est vu proposer un logement de type T3 au 3 allée Fauvette à Châtenay-Malabry et le bail correspondant a été signé le 2 septembre 2020.
Ces observations ont été communiquées à Mme A B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A B est relogée depuis le 2 septembre 2020 dans un logement de type T3 situé à 3 allée Fauvette à Châtenay-Malabry. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 7 juillet 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance
n° 1915260 du 7 juillet 2020.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.