Prefectural Decision Refusal of Residence Permit Followed by Voluntary Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order for its issuance or, alternatively, a re-examination of their situation, along with compensation for legal costs. The court determined that since the prefect subsequently issued a certificate of residence valid for ten years, the initial requests for annulment and injunction were rendered moot and thus no longer required a ruling, consequently rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusal of Residence Permit Followed by Voluntary Issuance of Permit: The court determined that since the prefect subsequently issued a certificate of residence valid for ten years, the initial requests for annulment and injunction were rendered moot and thus no longer required a ruling, consequently rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify ruling by order on the case as the original request had become moot.
The court implicitly addressed the request for costs under this article by stating there was no need to rule on it in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juin 2020 et le 31 mars 2021, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision du 4 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours de la décision à rendre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le mois de cette décision, en le munissant d'un récépissé le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, le 17 janvier 2023, délivré à M. A un certificat de résidence, valable jusqu'au 16 janvier 2033. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. A sont, désormais, sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,