Legislator Jurisprudence & Législation
2006155 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusal of Residence Permit Followed by Voluntary Issuance of Permit

Numéro de cause 2006155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order for its issuance or, alternatively, a re-examination of their situation, along with compensation for legal costs. The court determined that since the prefect subsequently issued a certificate of residence valid for ten years, the initial requests for annulment and injunction were rendered moot and thus no longer required a ruling, consequently rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusal of Residence Permit Followed by Voluntary Issuance of Permit: The court determined that since the prefect subsequently issued a certificate of residence valid for ten years, the initial requests for annulment and injunction were rendered moot and thus no longer required a ruling, consequently rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour compétences d'injonction du préfet retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify ruling by order on the case as the original request had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly addressed the request for costs under this article by stating there was no need to rule on it in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juin 2020 et le 31 mars 2021, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler une décision du 4 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours de la décision à rendre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le mois de cette décision, en le munissant d'un récépissé le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, le 17 janvier 2023, délivré à M. A un certificat de résidence, valable jusqu'au 16 janvier 2033. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. A sont, désormais, sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,