Administrative Permit Annulment Withdrawal and Costs Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two construction permits granted by a municipality and its subsequent modification, alongside a request for legal costs, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their entire claim. The court, acting under its authority to give formal notice of withdrawals in administrative cases, accepted the withdrawal, thereby terminating the proceedings concerning the merits of the permits, and further decided not to order the withdrawing party to pay the legal costs sought by the municipality and the permit beneficiary, as circumstances did not warrant such an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Permit Annulment Withdrawal and Costs Decision: The court, acting under its authority to give formal notice of withdrawals in administrative cases, accepted the withdrawal, thereby terminating the proceedings concerning the merits of the permits, and further decided not to order the withdrawing party to pay the legal costs sought by the municipality and the permit beneficiary, as circumstances did not warrant such an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the judging panel to rule by order on the acknowledgment of the withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the request for costs against the withdrawing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Ribes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Saint Gervais les Bains a accordé un permis de construire à M. A, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint Gervais les Bains a accordé un permis de construire modificatif à M. A ;
- de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint Gervais les Bains et de M. A la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2021 et le 31 mai 2021, la commune de Saint Gervais les Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2021 et le 24 novembre 2021, M. A conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Saint Gervais les Bains demande à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains et de M. A tendant à la condamnation de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains et de M. A tendant à la condamnation de M. C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la commune de Saint Gervais les Bains et à M. A.
Fait à Grenoble le 5 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006139