Legislator Jurisprudence & Législation
2006127 Généré par l'IA

Withdrawal of Decision Renders Petition Moot

Numéro de cause 2006127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the municipal authority's decision from December 12, 2019, which opposed a prior declaration of works for transforming a ground-floor commercial space into hotel accommodation, and an order compelling the authority to issue a non-opposition decision. The court noted that the municipal authority subsequently issued a definitive decision on June 23, 2020, withdrawing the opposed decision and declaring no opposition to the planned works, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction without object; therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Decision Renders Petition Moot: The court noted that the municipal authority subsequently issued a definitive decision on June 23, 2020, withdrawing the opposed decision and declaring no opposition to the planned works, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction without object; therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande autorités communales annulation de la décision administrative annulation du contrat subrogation de la collectivité publique absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article states that there is no longer a need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2020, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 118 19 V0505 qu'elle a déposée le 7 août 2019 portant sur le changement de destination d'un commerce par transformation en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée dans un immeuble situé aux 39, 41 et 43, rue Ganneron dans le 18ème arrondissement de Paris ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 juin 2020, devenue définitive, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 12 décembre 2019 et a déclaré ne pas faire opposition à l'exécution des travaux prévus par la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 1er décembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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