Litigant Withdraws Claim Against Municipality Following Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought damages from a municipality for harm allegedly sustained while working at the municipal media library, claiming both fault-based liability for €107,378.38 and, subsidiarily, non-fault liability for €75,640 in non-pecuniary damages, plus legal costs. However, following the signing of a settlement protocol between the parties, the litigant formally and purely withdrew the entire claim, which the opposing municipality accepted, leading the designated presiding magistrate, under the authority of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally noting the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Claim Against Municipality Following Settlement: However, following the signing of a settlement protocol between the parties, the litigant formally and purely withdrew the entire claim, which the opposing municipality accepted, leading the designated presiding magistrate, under the authority of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally noting the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal note of the withdrawal of the claim.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order noting the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2020 et le 30 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Lafforgue, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Poissy au paiement de la somme de 107 378,38 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute, pour les préjudices qu'elle a subis en exerçant à la médiathèque de la commune, avec intérêts et capitalisation ; à titre subsidiaire, de condamner la commune, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à lui verser la somme de 75 640 euros pour les seuls préjudices extra-patrimoniaux subis, avec intérêts et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poissy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 16 novembre 2020 et le 21 janvier 2021, la commune de Poissy, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Lafforgue, déclare se désister purement et simplement de la requête, les deux parties ayant signé un protocole transactionnel.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Poissy déclare accepter le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Poissy.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2022 .
La magistrate désignée,
Signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.