Legislator Jurisprudence & Législation
2006101 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Interest in Proceedings via Electronic Filing System

Numéro de cause 2006101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision withdrawing her childminder accreditation, but the court noted that a request to confirm the maintenance of her claims, sent to her representative via the electronic filing system with a one-month deadline, went unanswered. Citing the relevant administrative justice code provisions concerning notification through the electronic system and deemed withdrawal for failure to confirm interest in the proceedings, the Tribunal Administratif de Lille ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all her claims, formally acknowledging the withdrawal, while rejecting the opposing party's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A; Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Interest in Proceedings via Electronic Filing System: Citing the relevant administrative justice code provisions concerning notification through the electronic system and deemed withdrawal for failure to confirm interest in the proceedings, the Tribunal Administratif de Lille ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all her claims, formally acknowledging the withdrawal, while rejecting the opposing party's request for legal costs.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance procédure en annulation notification de la décision délai légal de procédure systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

This article gives effect to the procedural finding that the appellant is deemed to have withdrawn their claim.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for concluding that the appellant is deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, specifically to give notice of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the rejection of the administrative department's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme B A, représentée par Me Bonnard-Plancke, demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 29 juin 2020 portant retrait de son agrément d'assistante maternelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le département du Pas-de Calais, représenté par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 14 novembre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier

permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de

la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de

l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses

conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce

code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application

informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est

inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout

dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la

notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé,

certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de

consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du

document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les

parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par

un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article

R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif

par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception

de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis

qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice

administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme A par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de département du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Les conclusions du département du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bonnard-Plancke et au département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 9 janvier 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2006101