Annulment of Building Permits Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of two building permits issued by the mayor of a commune for the construction of individual houses on a specific property. The court determined that since both challenged building permits were definitively withdrawn by the commune's mayor on January 21, 2022, subsequent to the filing of the administrative appeals, there was no longer any need to rule on the annulment requests concerning those permits. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment conclusions and rejected the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permits Rendered Moot by Withdrawal: The court determined that since both challenged building permits were definitively withdrawn by the commune's mayor on January 21, 2022, subsequent to the filing of the administrative appeals, there was no longer any need to rule on the annulment requests concerning those permits. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment conclusions and rejected the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the case because the building permits were withdrawn, making the annulment claims moot.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (item 3) or to rule on requests concerning only costs (item 5).
Cited in Article 2 to reject the requests for costs made by both parties.
This article explicitly rejects the claims for costs based on L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2020 et le 10 août 2021 sous le n° 2006086, M. B D, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 31165 20 Z0014 accordé le 23 juin 2020 par le maire de la commune d'Eaunes à M. A C pour la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé 2405 chemin de Beaumont ;
2°) d'enjoindre au maire d'Eaunes de prendre toute mesure utile, dès la notification du jugement à intervenir, pour mettre fin aux travaux ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, la commune d'Eaunes, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la commune d'Eaunes conclut au non-lieu à statuer sur cette requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le permis de construire du 23 juin 2020 a été retiré par un arrêté du 21 janvier 2022 à la demande du pétitionnaire.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. D indique maintenir ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2102654 le 6 mai 2021, M. B D, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 31165 20 Z0053 accordé le 30 novembre 2020 par le maire de la commune d'Eaunes à M. A C pour la construction de trois maisons individuelles sur un terrain situé 2405 chemin de Beaumont ;
2°) d'enjoindre au maire d'Eaunes de prendre toute mesure utile, dès la notification du jugement à intervenir, pour mettre fin aux travaux ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la commune d'Eaunes, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la commune d'Eaunes conclut au non-lieu à statuer sur cette requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le permis de construire du 23 juin 2020 a été retiré par un arrêté du 21 janvier 2022 à la demande du pétitionnaire.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. D indique maintenir ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire d'Eaunes a retiré les deux arrêtés attaqués postérieurement à l'introduction de la demande, par deux arrêtés intervenus le 21 janvier 2022 et qui sont à ce jour définitifs. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D et la commune d'Eaunes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la commune d'Eaunes et à M. A C.
Fait à Toulouse, le 4 juillet 202Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2006086, 2102654