Administrative Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal, received a request from the court to maintain the request or present observations, and subsequently submitted a clear and unconditional motion to withdraw the appeal. The Administrative Tribunal ruled, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to take note of withdrawals, that the withdrawal of the appeal must be recorded, and consequently rejected the related claims for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative, L 761-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The Administrative Tribunal ruled, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to take note of withdrawals, that the withdrawal of the appeal must be recorded, and consequently rejected the related claims for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal, which is the subject of the order.
This article rejects the claims for costs made by the appellant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the basis for the decision of the designated magistrate to give effect to the withdrawal of the appeal by order.
Cited in the reasoning for rejecting the appellant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 12 août et un mémoire complémentaire le 21 août 2024 au greffe du tribunal administratif, déposée par Mme A B, représentée par Me Carmier.
Par un courrier, en date du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à l'intéressée et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, la requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par le conseil de Mme B au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière