Company Withdrawal of Building Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of a municipal decision refusing a building permit and demanding the issuance of that permit, to which the municipality responded by seeking the dismissal of the request and an award for legal costs; however, the company subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request, leading the court, under the authority granted for acknowledging withdrawals, to formally accept the withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's related claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Building Permit Annulment Request: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to rule by order on a case following a request for discontinuance that raises no further issues than costs.
Cited in Article 2 of the order, this provision relates to the rejection of the claim for costs against the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 26 avril 2021, la société Chalet Côte d'Or, représentée par Me Gaël, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Megève de lui octroyer le permis de construire demandé ;
- de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Chalet Côte d'Or à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, la société Chalet Côte d'Or déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société Chalet Côte d'Or est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de la société Chalet Côte d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Chalet Côte d'Or.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de la société Chalet Côte d'Or au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Chalet Côte d'Or et à la commune de Megève.
Fait à Grenoble le 31 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006076