Legislator Jurisprudence & Législation
2006065 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order with Penalty for Delay

Numéro de cause 2006065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérante sought enforcement of a prior administrative tribunal judgment from December 15, 2020, which had ordered the prefect to secure housing for her within four months, a deadline which had passed without compliance and without the initial order including a penalty. The court found that the prefect had not contradicted the claim of non-compliance and, pursuant to the relevant housing code, ordered the prefect to pay a penalty of 250 euros per month to the national housing fund for each month of delay beyond the initial four-month period specified in the original judgment.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order with Penalty for Delay: The court found that the prefect had not contradicted the claim of non-compliance and, pursuant to the relevant housing code, ordered the prefect to pay a penalty of 250 euros per month to the national housing fund for each month of delay beyond the initial four-month period specified in the original judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution observation du délai expulsion d'un logement conformité administrative paiement du loyer astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order that imposes a penalty (astreinte) on the Prefect based on the failure to execute the prior judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision, cited in the reasoning, forms the legal basis for the previous judgment (referred to in Article 1) that ordered the housing and subsequently justified the imposition of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme A B informe le tribunal que le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas attribué de logement dans le délai de quatre mois, imparti par le jugement n° 2006065 du 15 décembre 2020 et demande au tribunal d'exécuter ledit jugement.

Vu l'acte du 16 février 2022 par lequel la requête du 9 septembre 2021 a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Par un jugement n° 2006065 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. Les termes du mémoire susvisé par lequel Mme B indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par le jugement du 15 décembre 2020, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité de 4 mois.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 15 décembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Marseille, le 18 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,