Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Building Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipal decision from May 2020 refusing a building permit and the implicit rejection of the subsequent administrative appeal, along with legal costs. The court, exercising the authority granted by administrative justice code provisions allowing decisions on pure and simple withdrawals, noted that the petitioner subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of the entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal via an order, as no further issues remained to be judged except those related to legal costs, which were not pursued in the final disposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Building Permit Refusal: The court, exercising the authority granted by administrative justice code provisions allowing decisions on pure and simple withdrawals, noted that the petitioner subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of the entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal via an order, as no further issues remained to be judged except those related to legal costs, which were not pursued in the final disposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify giving effect to the withdrawal of the appeal by order.
Cited in the applicant's initial request regarding the award of costs, which remains relevant for the final disposition regarding costs or the lack thereof after withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, Mme A, représentée par Me Cognat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Vézeronce-Curtin a refusé de délivrer le permis de construire n° PC 38543 20 1 0006 sollicité par les époux C, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vézeronce-Curtin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2021 et le 20 juin 2022, la commune de Vézeronce-Curtin, représentée par Me Bolleau, s'en remet à la sagesse du tribunal dans l'appréciation de la légalité de la décision attaquée, et conclut au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 20 avril 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Vézeronce-Curtin prend acte du désistement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Vézeronce-Curtin et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 9 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006061