Legislator Jurisprudence & Législation
2006035 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application Due to Counsel's Non-Response

Numéro de cause 2006035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit refusal to grant a private and family life residence permit and requested various injunctive relief against the administrative authority. The court issued an order because the litigant's counsel, having been formally invited via the electronic filing system to confirm the continued interest in the application due to the file's status, failed to provide the required express confirmation within the one-month period stipulated by procedural rules, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn all of their claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Withdrawal of Residence Permit Application Due to Counsel's Non-Response: The court issued an order because the litigant's counsel, having been formally invited via the electronic filing system to confirm the continued interest in the application due to the file's status, failed to provide the required express confirmation within the one-month period stipulated by procedural rules, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn all of their claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête procédure en annulation décisions incidentes production de créance retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

This order explicitly grants the request to note the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order noting a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The withdrawal is deemed effective based on the failure to confirm the conclusions following the invitation issued under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. B, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; d'enjoindre au préfet, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner l'État à verser la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer au rejet de la requête à titre subsidiaire.

Vu, en date du 22 octobre 2020,la décision accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Une lettre a été adressée le 20 septembre 2022 au conseil de M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par un courrier en date du 20 septembre 2022, adressé au conseil du requérant via l'application " Télérecours ", le tribunal a indiqué à ce dernier que l'état de son dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour son client la requête et l'a invité à confirmer expressément si ce dernier maintenait ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le Conseil du requérant a pris connaissance de ce courrier le 24 septembre 2022 à 10H47 sur l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 18 janvier 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2006035