Withdrawal of Claim for Operating Room Nurse Index Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a refusal to grant a new index bonus as an operating room nurse, requested payment of arrears dating back to 2016, and sought an order to grant the bonus prospectively, but subsequently filed memorandums indicating complete withdrawal from all claims because, following a higher administrative court decision, the hospital agreed to pay the new index bonus retroactively; accordingly, the court, acting pursuant to administrative justice rules allowing a presiding judge to formally note withdrawals, issued an order accepting the applicant's pure and simple withdrawal from the joined proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Operating Room Nurse Index Bonus: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the President of the Chamber to formally accept the withdrawal (désistement) of the claims.
This article formally records the acceptance of the withdrawal of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2020, 15 avril 2022 et 1er février 2023, Mme B C, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier François Quesnay a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu'infirmière de bloc opératoire ;
2°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser une somme de 2 924,28 euros correspondant aux échéances non versées de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2016 ainsi que des frais divers ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier François Quesnay de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points à compter du 1er janvier 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par M. A, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme C déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Elle informe le tribunal que suite à l'intervention de la décision n° 467055 du 19 juillet 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le centre hospitalier François-Quesnay a décidé de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire.
II. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B C, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier François Quesnay a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu'infirmière de bloc opératoire ;
2°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser une somme de 2 924,28 euros correspondant aux échéances non versées de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2016 ainsi que des frais divers ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier François Quesnay de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points à compter du 1er janvier 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par M. A, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme C déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Elle informe le tribunal que suite à l'intervention de la décision n° 467055 du 19 juillet 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le centre hospitalier François-Quesnay a décidé de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme C visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et concernent la situation d'un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). ".
3. Par des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2023, Mme C a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de ses requêtes suite à l'accord conclu avec le centre hospitalier. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°2006031 et 2007195 de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au centre hospitalier François Quesnay.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2007195