Legislator Jurisprudence & Législation
2006009 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Employment Annulment Claim Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2006009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipality's decision not to renew their employment contract and requested reinstatement and back pay; however, following the court's invitation on December 20, 2023, sent via the electronic filing system, for the litigant to confirm the maintenance of their claims, no confirmation was received within the prescribed one-month period, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provisions regarding implied withdrawal, that the litigant was deemed to have withdrawn their request, consequently rejecting the municipality's associated counterclaims for the removal of specific pleadings and the award of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 741-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implied Withdrawal of Employment Annulment Claim Due to Non-Confirmation: Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au désistement constaté au point précédent, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Deuil-La-Barre sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de travail fiction de retrait demande reconventionnelle éloignement systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the application in the final disposition.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the conclusions presented by the defendant commune based on these articles in the final disposition.

Article L. 741-2 du code de justice administrative

The court explicitly ordered the rejection of the defendant commune's conclusions based on this article in the final disposition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ordered the rejection of the defendant commune's conclusions based on this article in the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis cited for the president's authority to issue an ordinance, implicitly underpinning the procedural decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the finding of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, Mme D, représentée par Me Samama-Samuel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2020 par laquelle la commune de Deuil-La-Barre lui a notifié le non-renouvellement de son contrat de travail ;

2°) d'enjoindre à la commune de Deuil-La-Barre, d'une part, de la réintégrer sur son poste jusqu'au terme prévu, soit six ans à compter de la signature du contrat, et, d'autre part, de lui verser la rémunération due depuis le 18 juin 2019 à hauteur de 3 300 euros par mois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-La-Barre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la commune de Deuil-La-Barre, représentée par Me Drai, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soient, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, supprimées des écritures présentées pour la requérante les propos prétendument tenus par M. B ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 20 décembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des

dépens () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du

20 décembre 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. Mme A doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au désistement constaté au point précédent, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Deuil-La-Barre sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Deuil-La-Barre au titre des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la commune de Deuil-La-Barre.

Fait à Cergy, le 7 février 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2006009