Legislator Jurisprudence & Législation
2006008 Généré par l'IA

Administrative Rejection of Family Reunification Annulment and Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2006008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit administrative rejection of his family reunification application for his spouse and two children and requested an order compelling the prefect to grant the request and pay damages. The administrative court, noting that the petitioner's counsel had been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of the conclusions due to doubts about the continued interest in the case, and having received no such confirmation within the one-month period stipulated by the rules, ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of his claims, consequently issuing an order to record this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de Justice Administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Administrative Rejection of Family Reunification Annulment and Withdrawal of Claims: The administrative court, noting that the petitioner's counsel had been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of the conclusions due to doubts about the continued interest in the case, and having received no such confirmation within the one-month period stipulated by the rules, ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of his claims, consequently issuing an order to record this withdrawal.

Mots-clés

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regroupement familial fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union production de créance annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du Code de Justice Administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Article 1er
The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the proceedings in the dispositive section.
Article R. 222-1
This article authorizes the presidents of chambers to give notice of withdrawal by order.
Article R. 612-5-1
This article is the basis for presuming the withdrawal of the claim due to the lack of explicit confirmation from the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the proceedings in the dispositive section.

Article R. 222-1

This article authorizes the presidents of chambers to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

This article is the basis for presuming the withdrawal of the claim due to the lack of explicit confirmation from the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, M. B, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formulée au profit de son épouse et ses 2 enfants ; d'enjoindre au préfet de les admettre au bénéfice du regroupement familial ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.

Une lettre a été adressée le 17 mars 2022 au conseil de M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par un courrier en date du 17 mars 2022, adressé au conseil du requérant via l'application " Télérecours ", le tribunal a indiqué à ce dernier que l'état de son dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour son client la requête et l'a invité à confirmer expressément si celui-ci maintenait ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le Conseil du requérant a pris connaissance de ce courrier le 21 mars 2022 à 18H24 sur l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 18 janvier 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2006008