Municipality Employment Termination Refusal Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipality's decision refusing a mutually agreed termination of employment, citing numerous instances of exceptional work hours and no sick leave taken since employment began in 2008. The court dismissed the application because the request failed to present any legal grounds or arguments to support the claim, as required by the Code of Administrative Justice, rendering the petition manifestly inadmissible despite the facts presented regarding the working conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Municipality Employment Termination Refusal Annulment Dismissal: The court dismissed the application because the request failed to present any legal grounds or arguments to support the claim, as required by the Code of Administrative Justice, rendering the petition manifestly inadmissible despite the facts presented regarding the working conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application of M. A.
The decision to reject the application is based on the authority granted by this article regarding the rejection of manifestly inadmissible requests.
The reasoning for the inadmissibility, cited as the basis for the rejection, refers to the requirements of this article concerning the content of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, M. A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 30 septembre 2020 par laquelle la commune de Chamrousse a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle.
M. A soutient que depuis son recrutement au sein de la Mairie de Chamrousse le 24 novembre 2008, elle n'a jamais pris un seul jour d'arrêt maladie, qu'il lui est arrivé plusieurs fois de travailler quinze jours d'affilé sans aucun jour de repos ou de finir à 23H et de recommencer le lendemain matin à 4H.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les circonstances invoquées par la requérante, selon lesquelles elle n'a jamais pris un seul jour d'arrêt maladie, elle a pu travailler quinze jours d'affilé sans aucun jour de repos ou finir à 23H et recommencer le lendemain matin à 4H, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de M. A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Chamrousse.
Fait à Grenoble le 25 janvier 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2006001