Legislator Jurisprudence & Législation
2005999 Généré par l'IA

Annulment of Port Fee Invoice: Prior Judgment Bars Repetitive Claim

Numéro de cause 2005999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an executory invoice for public port domain occupation fees issued by the maritime port authority for August 2019, alongside the rejection of its prior administrative appeal and related financial relief. The administrative court determined that it was unnecessary to rule on the current request because the court had already ruled on identical claims based on the same grounds in a prior judgment dated May 27, 2021, leading to the issuance of an order stating there was no need to proceed with the current application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Port Fee Invoice: Prior Judgment Bars Repetitive Claim: The administrative court determined that it was unnecessary to rule on the current request because the court had already ruled on identical claims based on the same grounds in a prior judgment dated May 27, 2021, leading to the issuance of an order stating there was no need to proceed with the current application.

Mots-clés

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émolument administratif annulation du contrat demande adressée à l'autorité factures impayées matière civile et commerciale paiement de suppléments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application (Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2020 et 21 octobre 2021, la société Spie Batignolles génie civil, représentée par la société d'avocats UGGC Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la facture valant titre exécutoire du 4 septembre 2019 émise à son encontre au titre de l'occupation du domaine public portuaire pour le mois d'août 2019 par le Grand port maritime de Marseille, pour un montant de 10 879,71 euros HT, soit 13 055,65 euros TTC ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de la décharger de la somme afférente ;

4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge du Grand port maritime de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement n° 2003222 du 27 mai 2021 le tribunal administratif de Marseille a statué sur des conclusions identiques à celles de la présente requête fondées sur les mêmes moyens. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Batignolles génie civil et au Grand port maritime de Marseille.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,