Ministerial Decision Annulment Refusal for Disability Pension Due to Unclaimed Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the Minister of the Armed Forces' decision rejecting their claim for a military disability pension due to aggravation of an infirmity. The court ruled based on the petitioner's failure to comply with the explicit request, issued under the Code of Administrative Justice, to confirm the continued relevance of their application after a notification was returned as "advised and unclaimed." Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn their claims and issued an order formally acknowledging this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Ministerial Decision Annulment Refusal for Disability Pension Due to Unclaimed Application: The court ruled based on the petitioner's failure to comply with the explicit request, issued under the Code of Administrative Justice, to confirm the continued relevance of their application after a notification was returned as "advised and unclaimed." Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn their claims and issued an order formally acknowledging this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the ex officio withdrawal of the appeal, which is the final order.
Cited as the basis under which the president of the judging formation can record a withdrawal by order.
The procedure leading to the deemed withdrawal was initiated based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour aggravation d'une infirmité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 26 juin 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont le pli a été retourné au tribunal le 20 juillet 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ",
M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,