Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of additional income tax assessments for 2014 and payment of legal costs after the administrative rejection of his prior claim regarding those assessments. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision rejecting the claim was duly notified to the taxpayer on January 25, 2020, along with the required mention of appeal procedures and deadlines, but the judicial appeal was filed on August 1, 2020, exceeding the two-month statutory time limit for filing suit, which is a non-curable defect under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer's Appeal Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision rejecting the claim was duly notified to the taxpayer on January 25, 2020, along with the required mention of appeal procedures and deadlines, but the judicial appeal was filed on August 1, 2020, exceeding the two-month statutory time limit for filing suit, which is a non-curable defect under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the claim based on the previous finding of inadmissibility.
This article dictates the notification procedure for the resulting order.
This article, cited in the claimant's request, would have been the basis for awarding legal costs had the claim been successful; however, since the claim was rejected, it is not explicitly ordered, but is included as it relates to costs requested in the final orders context.
This procedural provision justifies the rejection of the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2020, M. A B, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation préalable de M. B a été notifiée à l'intéressé, avec la mention des voies et délais de recours, par pli recommandé réceptionné le 25 janvier 2020, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception versé au dossier par l'administration. La présente requête, enregistrée le 1er août 2020, soit plus de deux mois après la réception de cette décision, est dès lors tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas régularisable, il y a lieu de rejeter la requête par application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,