Legislator Jurisprudence & Législation
2005967 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Annulment Action Against Municipality Decision

Numéro de cause 2005967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision that refused authorization to develop a public-access establishment and requested judicial order for reconsideration, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire request. The court acknowledged the withdrawal of the case, deeming it appropriate under administrative justice rules, and consequently rejected the municipality's counter-conclusions seeking to impose legal costs on the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Annulment Action Against Municipality Decision: The court acknowledged the withdrawal of the case, deeming it appropriate under administrative justice rules, and consequently rejected the municipality's counter-conclusions seeking to impose legal costs on the withdrawing party.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'action publique demande de réexamen administratif fiction de retrait exclusion de responsabilité communale dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judgment panel the authority to issue an order recording a discontinuance when only costs under Article L. 761-1 remain to be decided.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the procedural dismissal order concerning the rejection of the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, la société Pascal Brand pièces autos occasions représentée par Me Gonnet demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Gaillard lui a refusé l'autorisation d'aménager un établissement recevant du public (ERP) ;

2° d'enjoindre au maire de la commune de Gaillard de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation d'aménager ses locaux dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gaillard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la commune de Gaillard, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Pascal Brans pièces autos occasions d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 3 février 2023, la société Pascal Brand pièces autos occasions déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement de la société Pascal Brand pièces autos occasions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gaillard tendant à la condamnation de la société Pascal Brand pièces autos occasions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pascal Brand pièces autos occasions.

Article 2 :

Les conclusions de la commune de Gaillard tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Pascal Brand pièces autos occasions et à la commune de Gaillard.

Fait à Grenoble le 23 février 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005967