Legislator Jurisprudence & Législation
2005960 Généré par l'IA

Withdrawal of Principal Claims with Ancillary Award

Numéro de cause 2005960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought annulment of a decision regarding the consolidation of her work accident, setting her permanent partial disability rate, and subsequent sick leave status, but later formally withdrew these primary claims while maintaining demands for litigation costs and compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority to rule on remaining ancillary claims following a withdrawal, granted the withdrawal, ordered the hospital to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1, and definitively assigned the previously taxed expert fees of €1,200 to the hospital.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Principal Claims with Ancillary Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority to rule on remaining ancillary claims following a withdrawal, granted the withdrawal, ordered the hospital to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1, and definitively assigned the previously taxed expert fees of €1,200 to the hospital.

Mots-clés

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demande partielle indemnisation de l'invalidité retrait des conclusions civiles travaux accessoires taxe hospitalière obligation de verser le revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify giving formal notice of the withdrawal of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the Hospital Center to pay a sum to Mrs. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 22 et 24 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Cardi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Figeac l'a déclarée consolidée le 3 juillet 2020 à la suite de son accident de travail survenu le 11 février 2019 avec un taux d'IPP de 10 % et l'a placée en congé de maladie ordinaire sur la base du plein traitement du 4 juillet 2020 au 1er octobre 2020 inclus et à demi-traitement à compter du 2 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Figeac les dépens de l'instance et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 22 janvier 2021, le 19 mai 2021, le 3 mars 2023 et le centre hospitalier de Figeac indique, dans le dernier état de ses écritures, qu'il a donné satisfaction à la requérante et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires et pièces enregistrés les 11 mai 2021, 12 avril 2022, 24 janvier 2023, 7 mars 2023 et 24 avril 2023, Mme A déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintenir sa demande de condamnation du centre hospitalier de Figeac à payer les dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 20 avril 2023 par laquelle le vice-président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C à la somme de 1 200 euros.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 24 avril 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des dépens. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif le 25 mars 2022, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du vice-président du tribunal du 20 avril 2023, à la charge définitive du centre hospitalier de Figeac.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Figeac la somme de 1 500 euros au profit de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier de Figeac versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Figeac.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Figeac.

Fait à Toulouse, le 4 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme:

Le Greffier en chef

N°2005960