Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a local tax assessment for a minor sum issued by a municipality. The municipality responded that it had already granted the request and cancelled the charge. The court, citing the administrative justice code allowing it to rule that there is no longer cause to proceed, found that a subsequent document from the public accountant confirmed the cancellation of the disputed assessment after the filing of the initial petition, rendering the appellant's claims for discharge moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Tax Assessment Challenge: The municipality responded that it had already granted the request and cancelled the charge. The court, citing the administrative justice code allowing it to rule that there is no longer cause to proceed, found that a subsequent document from the public accountant confirmed the cancellation of the disputed assessment after the filing of the initial petition, rendering the appellant's claims for discharge moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no longer a need to rule on the request, which is the core decision.
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request (paragraph 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, régularisée le 14 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer à la commune de Toulouse la somme de 23,25 euros dont le paiement lui a été réclamé par un avis des sommes à payer du 22 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la commune de Toulouse ayant fait droit à la demande de Mme A, la requête est devenue sans objet.
Vu :
- le bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie municipale de Toulouse en date du 6 janvier 2021 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que le comptable public de la commune de Toulouse a, par un bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie en date du 6 janvier 2021, postérieur à l'introduction de la requête, annulé l'avis des sommes à payer du 22 octobre 2020 d'un montant de 23,25 euros. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 3 janvier 2023.
Le président de la 1ère Chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,