Prefect Fine Liquidation Dismissed Due to Prior Fulfillment of Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect was ordered by a prior ruling to provide suitable housing and was subject to a daily fine beginning September 1, 2020, for non-compliance; however, the Prefect reported that suitable housing was offered and accepted by the individual on November 8, 2019, before the fine's effective date. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled before the deadline stipulated in the original enforcement order, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty, leading to the dismissal of the fine's liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-8; Prefect Fine Liquidation Dismissed Due to Prior Fulfillment of Housing Obligation: The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled before the deadline stipulated in the original enforcement order, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty, leading to the dismissal of the fine's liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order not to liquidate the penalty imposed on the State.
This article provides the framework for the President or designated judge to assess the execution of an injunction and liquidate the penalty, which justifies the decision to not liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°1912850 du 2 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2020.
Par des observations, enregistrées le 18 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 23 juillet 2019 un logement de type T2 au 13/17 boulevard Revillon à Boissy-Saint-Léger et le bail correspondant a été signé le 8 novembre 2019.
Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 8 novembre 2019 dans un logement de type T2 situé au 13/17 boulevard Revillon à Boissy-Saint-Léger. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 2 juillet 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°1912850 du 2 juillet 2020.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 16 novembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005936