Administrative Justice Withdrawal of Petition Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought judicial review following the rejection of his requests for a certificate of non-encumbrance for a caravan he owned, but as the file indicated a potential lack of continued interest in the petition, the President of the deciding panel invited the litigant, via registered mail, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice; since the litigant failed to provide this confirmation within the prescribed period, the court deemed him to have withdrawn his entire claim and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Administrative Justice Withdrawal of Petition Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice; since the litigant failed to provide this confirmation within the prescribed period, the court deemed him to have withdrawn his entire claim and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their claims after failing to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de ses demandes de délivrance d'un certificat de non-gage pour la caravane dont il était propriétaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'intérieur, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de M. A.
Par un courrier du 22 septembre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, par courrier du 22 septembre 2022 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception et dont il a accusé réception le 26 septembre 2022, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Toutefois, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
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ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 18 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,