Implied Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Maintenance of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision from March 7, 2020, which imposed a three-point deduction from their driving license following an infraction committed on March 19, 2019. Following the case referral, the court formally invited the claimant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. As the claimant did not provide the required confirmation within the stipulated period, the court ruled, under Article R. 222-1, to formally acknowledge the claimant's implied withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Maintenance of Action: Following the case referral, the court formally invited the claimant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. As the claimant did not provide the required confirmation within the stipulated period, the court ruled, under Article R. 222-1, to formally acknowledge the claimant's implied withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the plaintiff.
This article authorizes the president of the judging panel to formally note withdrawals by order.
This article authorized the procedural invitation sent to the plaintiff to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 15 juin 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 mai 2020.
Par cette requête, enregistrée le 19 juin 2020 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le numéro 2005886, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 7 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire, à la suite de la commission d'une infraction le 19 mars 2019 à Clamart.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 27 juin 2022, Mme B a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 27 juin 2022 et dont il a été accusé réception le 30 juin 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,