Withdrawal of Annulment Claim and Refusal of Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for a two-lot subdivision and the rejection of their subsequent administrative appeal, but subsequently filed a formal, unequivocal withdrawal of their entire claim. The court, exercising its authority to issue an order regarding withdrawals that present no further questions for judgment except those concerning costs, accepted the withdrawal of the primary claim, and further rejected the opposing parties' requests for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that imposing such costs was unwarranted given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Refusal of Cost Award: The court, exercising its authority to issue an order regarding withdrawals that present no further questions for judgment except those concerning costs, accepted the withdrawal of the primary claim, and further rejected the opposing parties' requests for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that imposing such costs was unwarranted given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to rule by order upon the withdrawal of the request.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2020, le 25 janvier 2021 et le 24 mars 2021, M. B, représenté par Me Cognat, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Corenc a délivré à M. A un permis d'aménager un lotissement de deux lots, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Corenc la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2020, le 8 février 2021 et le 2 mars 2021, la commune de Corenc conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, M. A conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Corenc et de M. A tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Corenc et de M. A tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la commune de Corenc et à M. A.
Fait à Grenoble le 23 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005852