Legislator Jurisprudence & Législation
2005843 Généré par l'IA

Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2005843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a municipal order dated July 20, 2020, which opposed the prior request for construction work, and the implicit rejection of the subsequent administrative appeal. However, the applicant subsequently filed a brief on July 23, 2022, declaring an outright and unconditional withdrawal of the request. Citing the relevant administrative justice code, the court concluded that since the withdrawal was pure and simple, there was no impediment to formally acknowledging it by order, thus leading to the formal acceptance of the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1; Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim: However, the applicant subsequently filed a brief on July 23, 2022, declaring an outright and unconditional withdrawal of the request. Citing the relevant administrative justice code, the court concluded that since the withdrawal was pure and simple, there was no impediment to formally acknowledging it by order, thus leading to the formal acceptance of the withdrawal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité du permis de construire retrait de la requête autorisations de travail retrait de l'autorisation réception de l'ouvrage recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the President of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the request by order.
article L. 761-1
Mentioned in Article R. 222-1, this article is related to the disposal of costs following a withdrawal, although no specific order on costs was issued.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the request by order.

article L. 761-1

Mentioned in Article R. 222-1, this article is related to the disposal of costs following a withdrawal, although no specific order on costs was issued.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2020-31 du 20 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Panossas s'est opposé à sa demande préalable de travaux, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 23 juillet 2020.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Panossas.

Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005843