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2005836 Généré par l'IA

Taxpayer Claim for Discharge of Household Waste Collection Taxes Barred by Prior Final Judgment

Numéro de cause 2005836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought a discharge from 2018 household waste collection taxes, totaling €468,377, asserting the metropolitan authority's tax rate resolution was illegal. The court rejected the request by ordinance based on Article R. 77-12-20 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant belonged to the same interest group as a prior right recognition action concerning the identical tax and legal basis, which had already been definitively rejected by a final ruling from the Administrative Court of Appeal of Lyon on June 16, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Claim for Discharge of Household Waste Collection Taxes Barred by Prior Final Judgment: The court rejected the request by ordinance based on Article R. 77-12-20 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant belonged to the same interest group as a prior right recognition action concerning the identical tax and legal basis, which had already been definitively rejected by a final ruling from the Administrative Court of Appeal of Lyon on June 16, 2022.

Mots-clés

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perception de l'impôt droits du contribuable autorité fiscale barème d'imposition décision de décharge procédure de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the request.

Article R. 77-12-20 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2020 l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, pour un montant total de 468 377 euros, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Lyon outre intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par le requérant, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge de la même imposition sur le même fondement qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03767. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Grand Lyon Habitat est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand Lyon Habitat et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 14 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,