Legislator Jurisprudence & Législation
2005819 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2005819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued to another entity and the implicit rejection of their administrative appeal, alongside legal costs. The court determined that the building permit at issue had been officially withdrawn by the mayor's subsequent definitive decision dated January 24, 2022, rendering the primary annulment claims moot, thus leading to a non-decision on those conclusions. However, considering the circumstances, the court ordered the defendant entity and the municipality jointly to pay the petitioner a total of 1,000 euros for legal expenses under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Moot; Costs Awarded: The court determined that the building permit at issue had been officially withdrawn by the mayor's subsequent definitive decision dated January 24, 2022, rendering the primary annulment claims moot, thus leading to a non-decision on those conclusions. However, considering the circumstances, the court ordered the defendant entity and the municipality jointly to pay the petitioner a total of 1,000 euros for legal expenses under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs commandement de payer personne morale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Alpaga.

The operative decision is based on the finding that there is no longer reason to rule on the annulment requests.

Article 2 : La SCI KMS et la commune de Carry-le-Rouet verseront à la SCI Alpaga la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited in the dispositive to award costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President to issue an order declaring that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, la SCI Alpaga, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 021 19 H0053, en date du 4 décembre 2019, par lequel le maire de la commune de Carry-le-Rouet a délivré un permis de construire à la SCI KMS ;

2°) d'annuler la décision, en date du 29 janvier 2020, par laquelle le maire de la commune de Carry-le-Rouet a implicitement rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la SCI KMS et de la commune de Carry-le-Rouet le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le maire de la commune de Carry-le-Rouet, représenté par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit appliqué l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et à ce que soit versée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, la SCI KMS, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le maire de la commune de Carry-le-Rouet, représenté par Me Ladouari, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Alpaga.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la SCI KMS, représentée par Me Passet, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Alpaga et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le non-lieu :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 24 janvier 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Carry-le-Rouet a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI KMS et de la commune de Carry-le-Rouet le versement de la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Alpaga.

Article 2 : La SCI KMS et la commune de Carry-le-Rouet verseront à la SCI Alpaga la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Alpaga, la SCI KMS et à la commune de Carry-le-Rouet.

Fait à Marseille, le 25 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,