Legislator Jurisprudence & Législation
2005814 Généré par l'IA

Syndicates' Withdrawal of Building Permit Annulment and Cost Allocation

Numéro de cause 2005814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Syndicates of co-owners sought the annulment of a modified building permit issued by the mayor of a commune, but subsequently filed a notice of voluntary withdrawal of their petition, leading the administrative tribunal to grant the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing a judge to rule on such procedural matters. The court accepted the pure and simple withdrawal and, considering the circumstances, rejected the commune's request for the syndicates to pay its legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while one opposing party waived its claim for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Syndicates' Withdrawal of Building Permit Annulment and Cost Allocation: The court accepted the pure and simple withdrawal and, considering the circumstances, rejected the commune's request for the syndicates to pay its legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while one opposing party waived its claim for costs.

Mots-clés

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permis de construire retrait de la requête décisions incidentes désistement révocation de l'autorisation d'établissement répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article allowed the President of the judgment division to rule by order on the acceptance of the withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the rejection of the municipality's claim for costs under this article.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent, le syndicat des copropriétaires des résidences du Brévent A-B-C et le syndicat des copropriétaires des résidences du Brévent D et E, représentés par Me Duraz, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un permis de construire modificatif à la SAS AXEetD ;

- de mettre à la charge solidairement de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de la SAS AXEetD la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, la SAS AXEetD conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, la SAS AXEetD demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent et autres.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à la SAS AXEetD.

Fait à Grenoble le 19 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005814